C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

Texte complet
17. Le juge peut prescrire toutes mesures susceptibles d’accélérer le déroulement de l’audition et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie. Il peut notamment prescrire les mesures prévues à l’article 24 des présentes règles.
D. 1112-2001, a. 17.